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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Au titre de l'obligation d'accès prévue à l'article 7 et de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10, Orange propose en particulier, dans le cadre des prestations fournies au titre de l'offre de référence prévue à l'article 16, le cas échéant dans le respect des conditions prévues à l'article 12 :


- les classes de débit qu'il propose pour ses offres de détail correspondantes, avec une granularité de débits suffisamment proche pour les reproduire à partir d'une offre de gros. En particulier, Orange propose les offres de gros activées à interface alternative sur support fibre optique dans des classes de débits inférieurs à 10 Mbit/s et supérieurs à 100 Mbit/s ;
- les services de sécurisation physique et logique, notamment les offres de raccordement sécurisé optique, lorsque celles-ci sont proposées pour ses offres de détail correspondantes.