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Article 11 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 11 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange veille à ce que les prestations d'accès et les processus opérationnels et techniques relatifs aux offres de gros des services de capacité du segment terminal inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16 soient comparables à ceux qu'il utilise pour ses propres besoins. A la demande de l'Autorité, Orange, d'une part, formalise, de manière détaillée, les processus et les règles opérationnels et techniques suivis par la branche de détail d'Orange en vue de fournir des offres de détail destinées à ses propres clients finals et, d'autre part, transmet l'ensemble de ces informations à l'Autorité.