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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange fournit l'ensemble des prestations d'accès relatives au marché de gros des services de capacité du segment terminal dans des conditions non discriminatoires. Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect de cette obligation.