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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


En l'absence d'un accord conclu entre Orange et les opérateurs tiers clients des offres de gros du segment terminal concernant un processus approprié de migration, la fermeture commerciale et technique par Orange d'une offre basée sur les technologies PDH/SDH ou ATM devra faire l'objet d'un préavis minimum de trois ans et respecter les conditions dont le détail figure en annexe A.
Ce délai pourra être ajusté par Orange en accord avec l'Autorité, après concertation avec les opérateurs concernés, au regard de la disponibilité pour ces opérateurs d'offres de gros fondées sur la technologie Ethernet.