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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange maintient les prestations de gros d'accès de services de capacité du segment terminal, notamment les offres de liaisons partielles terminales, les offres à interface alternative sur support cuivre, les offres à interface alternative sur support fibre optique ainsi que les prestations d'accès et d'interconnexion associées (prestations de raccordement distant et colocalisation dédiée aux services de capacité du segment terminal), qu'il propose dans son offre de référence prévue à l'article 6.
Orange maintient l'offre existante AIRCOM destinée au raccordement d'éléments de réseaux.
Orange est tenu de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable exprès de l'Autorité ou de l'opérateur concerné.