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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange fait droit à toute demande raisonnable d'accès à des éléments de réseau, ou à des moyens qui y sont associés, en ce qui concerne les prestations du marché de gros des services de capacité du segment terminal défini à l'article 2.
A ce titre, Orange est notamment tenu :


- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- de fournir les prestations connexes, notamment de colocalisation des équipements et de raccordement des équipements au point de présence des opérateurs tiers, y compris les conditions de mutualisation des ressources.


Tout refus d'Orange de fournir ces prestations est dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par Orange sont suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.