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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Est déclaré pertinent le marché de gros des services de capacité du segment terminal. Ce marché comprend les offres de gros activées spécifiquement destinées au raccordement de sites de clients finals entreprises (qu'ils disposent ou non d'une adresse postale) ou d'éléments de réseau.
Le périmètre géographique du marché correspond au territoire métropolitain, aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s'appliquent.