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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 10 février 1997 relatif à l'aide de démarrage aux groupements pastoraux et aux associations foncières pastorales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 10 février 1997 relatif à l'aide de démarrage aux groupements pastoraux et aux associations foncières pastorales)


L'article 1er de l'arrêté du 10 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-1° L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article D. 343-33 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi fixée :
Groupements pastoraux agréés comprenant :


-de 50 à 99 unités gros bétail : 3 507 € ;
-de 100 à 149 unités gros bétail : 3 812 € ;
-de 150 à 199 unités gros bétail : 4 575 € ;
-de 200 à 249 unités gros bétail : 5 336 € ;
-de 250 unités gros bétail et plus : 6 251 €.


Associations foncières pastorales :
Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 4 575 € destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association :


-de 50 à 99 hectares : 2 287 € ;
-de 100 à 299 hectares : 3 049 € ;
-de 300 à 999 hectares : 4 575 € ;
-au-delà de 1 000 hectares : 6 098 € ;


2° Cette aide est versée dans son intégralité aux groupements qui en font la demande à compter de l'agrément (AFP, GP). Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui sont dissous durant la période de douze mois qui suit le versement de l'aide. »