A l'article 14 du même décret, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER civil de soins généraux de classe normale |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil de soins généraux de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |