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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


A l'article 14 du même décret, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
civil de soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil de soins généraux
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an