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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


L'article 13 du même décretest ainsi rédigé :


« Art. 13.-Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
« Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. »