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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


I. - Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du troisième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre dans le présent corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
II. - Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise