I. - Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du troisième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre dans le présent corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
II. - Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |