I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
7e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
6e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Moins de 3 ans |
1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
8e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
7e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
6e échelon |
Entre 11 et 13 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 11 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Moins de 3 ans |
1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
8e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
7e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
6e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
5e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
4e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
3e échelon |
Entre 1 et 3 ans |
2e échelon |
Moins de 1 an |
1er échelon |
II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.