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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret.