Articles

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. - L'examen professionnalisé, prévu par le décret du 28 mai 2014 susvisé, ouvert dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I et les lauréats de l'examen professionnalisé mentionné au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires, dans le premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
IV. - Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I, ainsi que celle établie par le jury de l'examen professionnalisé mentionné au II, peuvent être utilisées afin de pourvoir les emplois vacants dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.