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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Peuvent également être détachés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, en application des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.