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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)


La mission d'appui technique est présidée par le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant et comprend :
1° Le directeur de l'agence de l'eau ou son représentant ;
2° Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin ou son représentant ;
3° Six représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article D. 213-17 du code de l'environnement, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;
4° Huit représentants élus par et parmi le collège des élus du comité de bassin prévu à l'article D. 213-17 du code de l'environnement, dont :
a) Un représentant des conseils régionaux ;
b) Un représentant des conseils généraux ;
c) Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont un au moins est concerné par une frange littorale et un autre est concerné par une zone montagneuse, le cas échéant ;
d) Un président de syndicat de communes ou de syndicat mixte exerçant des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;
e) Un président de commission locale de l'eau d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux situé sur le bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin complète, en tant que de besoin, la composition de cette mission, en désignant des représentants de collectivités ou de leurs groupements, qui ne sont pas membres des comités de bassin, et dont les compétences sont utiles à l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
La mission peut se faire assister par toute personne physique ou morale dont les compétences lui paraissent particulièrement utiles.
La liste des membres de la mission est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.
Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin en assure le secrétariat.
Les fonctions de membre de la mission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés, selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, à la charge de l'agence de l'eau correspondant à la circonscription de la mission.