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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)


I. - La mission établit un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :
1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface prévues au b de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;
3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 215-15 du code de l'environnement dans les cinq dernières années.
II. - La mission établit un état des lieux technique, administratif et économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation.
Cet état des lieux est constitué par :
1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ;
2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques ;
3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.
III. - La mission établit chacun des états des lieux mentionnés aux I et II du présent article en s'appuyant sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement et sur les plans de gestion des risques d'inondation définis à l'article L. 566-7 du même code.