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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées)


Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est faite expressément par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.
Cette transmission est, sauf urgence ou procédure particulière, précédée d'une procédure contradictoire destinée à recueillir l'avis des autorités concernées par les observations émises ou la mise en œuvre des propositions.
L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux des armées, chefs des groupes de contrôle.
Le chef du contrôle général des armées adresse périodiquement au ministre de la défense un rapport de synthèse des travaux réalisés par le contrôle général des armées.