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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2014 portant création d'un comité technique de service déconcentré auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et de chaque directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2014 portant création d'un comité technique de service déconcentré auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et de chaque directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.