Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau du service d'infrastructure de la défense est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les services et organismes du service d'infrastructure de la défense.