Après l'article R. 6152-708 du même code, il est inséré un article R. 6152-708-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-708-1. - Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. »