I. - Au d du I de l'article 5 du décret du 23 mars 2010 susvisé, les mots : « aux points 2.2 et 2.3 » sont remplacés par les mots : « au point 2.2 ».
II. - L'annexe du même décret est ainsi modifiée :
1° Après le point 1.7, sont insérés les points 1.7 bis et 1.7 ter suivants :
« 1.7 bis Substance
Par “substance” au sens du présent décret, on entend une substance telle que définie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
« 1.7 ter Mélange
Par “mélange” au sens du présent décret, on entend un mélange tel que défini à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus. » ;
2° Le point 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.2. Etiquetage
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus, tout générateur d'aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
a) Quel que soit son contenu :
- “Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.” ;
- les conseils de prudence P210, P251, P410+P412 et lorsque le générateur d'aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102, qui figurent à l'annexe IV, partie 1, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ;
- toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur d'aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions ;
b) Lorsque l'aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” ;
c) Lorsque l'aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ;
d) Lorsque l'aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus. » ;
3° Le point 2.3 est abrogé et le point 2.4 devient le point 2.3.