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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France)


Les représentants au conseil d'établissement mentionnés au 2° de l'article 9 sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants à ce même conseil mentionnés aux 3°, 4° et 5° du même article sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage, avec possibilité de listes incomplètes et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement :
1° Les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps ;
2° Les personnels exerçant leur activité au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance, y compris par voie électronique, dans les conditions fixées par l'article L. 719-1 du code de l'éducation.