Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2014 relatif à l'extension d'un accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux portant sur l'organisation économique du marché et le suivi aval de la qualité pour les campagnes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2014 relatif à l'extension d'un accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux portant sur l'organisation économique du marché et le suivi aval de la qualité pour les campagnes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017)


Les dispositions de l'accord interprofessionnel triennal (1) conclu le 14 avril 2014 dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, portant sur l'organisation économique du marché et le suivi aval de la qualité, sont étendues jusqu'au 31 juillet 2017 aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée du ressort du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et aux négociants en vins commercialisant ces appellations, à l'exception :


- des trois bordereaux annexés à l'accord ;
- à l'article 111, au premier paragraphe, des mots : « dont les termes doivent être conformes au contrat type établi par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) » ;
- à l'article 111, au huitième paragraphe, du mot : « type » ;
- à l'article 111, au onzième paragraphe, des phrases : « Le visa du CIVB n'est accordé que si les termes du contrat sont conformes aux décisions interprofessionnelles. Par contre, ce visa est de droit si ces décisions interprofessionnelles n'ont pas été étendues par les pouvoirs publics. » ;
- à l'article 112, au premier paragraphe, des mots : « dont les termes doivent être conformes au contrat type établi par le CIVB » ;
- à l'article 112, du troisième paragraphe ;
- à l'article 113, au premier paragraphe, des mots : « dont les termes doivent être conformes au contrat type établi par le CIVB » ;
- à l'article 114, de la phrase : « Dans ce cas, le cadre spécifique du bordereau utilisé pour la première année d'application doit être renseigné, afin de préciser les conditions que les parties fixent ensemble sur l'évolution possible des prix et des volumes sur les années suivantes. ».