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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-836 du 23 juillet 2014 relatif au versement destiné au financement des transports en commun)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-836 du 23 juillet 2014 relatif au versement destiné au financement des transports en commun)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article D. 2333-84 est ainsi rédigé :


« Art. D. 2333-84.-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :
« 1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
« 2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;


2° L'article D. 2333-92 est ainsi rédigé :


« Art. D. 2333-92.-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97. » ;


3° L'article D. 2531-2 est ainsi rédigé :


« Art. D. 2531-2.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
« 1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
« 2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;


4° L'article D. 2531-10 est ainsi rédigé :


« Art. D. 2531-10.-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15. »