Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères)


Après l'article 3 du même décret, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Attributions des secrétaires généraux des ministères


« Art. 3-1.-Le secrétaire général de chaque ministère exerce les responsabilités définies aux articles 3-2 à 3-8.


« Art. 3-2.-Le secrétaire général assure une mission générale de coordination des services et de modernisation du ministère. Il peut être chargé, par arrêté du ministre, de missions de coordination particulières, portant sur certains dossiers, ou l'activité de certains services.


« Art. 3-3.-Le secrétaire général est responsable, dans la limite de ses attributions, de la bonne insertion du ministère dans le travail interministériel. Il reçoit du Premier ministre une lettre de mission, contresignée par le ministre sous l'autorité duquel il est placé, qui précise les objectifs qui lui sont assignés en ce qui concerne la contribution du ministère au travail interministériel.


« Art. 3-4.-Le secrétaire général propose les évolutions dans l'organisation et le fonctionnement du ministère qui permettent de rendre celui-ci plus économe en moyens et plus souple dans son adaptation aux nouvelles conditions d'exercice des missions. Il veille en particulier à la qualité de la politique du ministère et des opérateurs qui en relèvent, en matière de gestion budgétaire, immobilière et des achats.


« Art. 3-5.-Le secrétaire général exerce une mission de conseil et d'évaluation concernant le recours par le ministère à des agences et des opérateurs ainsi que pour l'exercice de la tutelle sur les établissements publics rattachés au ministère.


« Art. 3-6.-Le secrétaire général veille à la qualité des relations qu'entretiennent l'administration centrale et les services déconcentrés. Il promeut les bonnes pratiques. Il a une mission de régulation des conditions dans lesquelles des instructions sont adressées aux services et des remontées d'information leur sont demandées. Il peut être chargé de piloter ou de coordonner lui-même les relations avec tout ou partie des services.


« Art. 3-7.-Le secrétaire général promeut la modernisation de la politique de gestion des ressources humaines et veille à la qualité du dialogue social au sein du ministère.
« Il est responsable, pour le ministère, de la politique interministérielle d'identification, de diversification et de formation des futurs cadres dirigeants.


« Art. 3-8.-Sauf dérogation prévue par décret et sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par le décret régissant l'organisation du ministère, le secrétaire général a la responsabilité, pour l'ensemble du ministère, des fonctions transverses suivantes :
« 1° La fonction financière ;
« 2° Le contrôle de gestion et le pilotage des dispositifs de contrôle interne ;
« 3° La politique ministérielle de gestion des ressources humaines ;
« 4° Les achats et marchés ; l'immobilier ;
« 5° La politique de développement des systèmes d'information ;
« 6° Le conseil juridique ;
« 7° L'information et la communication ;
« 8° La coordination de la tutelle sur les opérateurs relevant du ministère.
« Chaque ministre identifie, à partir d'un rapport du secrétaire général, les progrès à réaliser et l'échéancier à suivre pour améliorer la mutualisation des fonctions transversales.
« Le décret régissant l'organisation du ministère est adapté, avant le 31 décembre 2014, pour préciser en tant que de besoin les modalités d'exercice de ces fonctions. »