La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VII de la présente décision pour la diffusion du programme Guadeloupe 1re relatif à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.