ANNEXE
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 25,5 ° EST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 25,5° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
17,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par satellite ;
18,1-18,4 GHz et 27,5-30 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite ;
21,4-22 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES (GHZ) et sens de transmission |
DÉSIGNATION du réseau à satellite |
RÉFÉRENCES des publications à l'UIT |
RÉFÉRENCES et dates circulaires UIT (WIC ou IFIC) |
---|---|---|---|
17,7 - 20,2 (↓) 18,1 - 18,4 (↑) 21,4 - 22 (↓) 27,5 - 30 (↑) |
F-SAT-N-E-25.5° E |
API/A/5675 CR/C/2515 |
2648 / 14 juillet 2009 2666 / 6 avril 2010 |
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
Les régions mentionnées dans la présente annexe sont définies à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Dans les bandes de fréquences 17,7-20,2 GHz, 18,1-18,4 GHz et 27,5-30 GHz, la zone de service est définie par la Terre visible depuis la position orbitale 25,5 ° Est (voir figure 1). Pour les bandes de fréquences 27,940 5-28,192 5 GHz et 28,948 5-29,200 5 GHz, l'emploi en France est limité en région 1 aux stations terriennes de Sainte-Assise et Rambouillet ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises.
Dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz, la zone de service est définie par les régions 1 et 3 visibles depuis la position orbitale 25,5° Est (voir figure 2).
Figure 1. zone de service des bandes de fréquences 17,7-20,2 GHz, 18,1-18,4 GHz et 27,5-30 GHz |
Figure 2. zone de service de la bande de fréquences 21,4-22 GHz |
---|---|
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans ce même fichier ;
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci ;
e) L'exploitation des assignations de fréquence préserve les besoins futurs de la défense nationale ;
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par le II de l'article L. 97-2 et les articles R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques ;
g) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France ;
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.