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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit)


Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande d'au moins dix de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, au plus tard dix jours avant la séance, par au moins dix membres du conseil, dès lors qu'elle n'est pas manifestement étrangère à la compétence du conseil.