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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit)


Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnalités suivantes :


- le vice-président du Conseil d'Etat ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- le directeur de l'Institut national des études territoriales ;
- le directeur de la mission de recherche droit et justice ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le président du Conseil national des barreaux ;
- le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
- le bâtonnier du barreau de Paris ;
- le président du Conseil supérieur du notariat ;
- le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ;
- le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
- le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
- le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
- le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
- le président du Haut Conseil des professions du droit ;
- le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
- le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
- le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
- le président de l'Association française des docteurs en droit ;
- le président de la conférence des directeurs d'écoles doctorales délivrant le doctorat en droit ;
- le président de l'Association des directeurs d'instituts d'études judiciaires ;
- le président du Mouvement des entreprises de France ;
- le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines ;


3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :


- le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques ;
- les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
- le président de la conférence des présidents d'université.


b) En tant que membres désignés par leurs pairs :


- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 01 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 02 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- un enseignant-chercheur relevant de la section 03 du Conseil national des universités désigné par le président de la section ;
- sept enseignants-chercheurs désignés par le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;


4° De membres cooptés par le conseil :


- quatre enseignants-chercheurs dont l'un au moins est affecté dans un grand établissement ;
- deux représentants d'institutions ou personnalités.


Les membres mentionnés aux 1°, 2° et au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés au b du 3° et au 4° est de quatre ans.