ANNEXE II
Epreuves des concours sur titres prévus :
- au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;
- au 1° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ;
- au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).
I. - Epreuve d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.
II. - Epreuves d'admission
1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)
Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.
Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.
Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.
2° Epreuves sportives
Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.
Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.