Le titre IV de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
« Art. 34.-Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
« Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
« Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
« Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
« Art. 34-1.-Est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
« La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.
« Art. 34-2.-Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
« 1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :
« a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
« b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;
« 2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.
« Art. 34-3.-La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
« Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état. »