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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


L'article 32 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 32.-Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro. »