L'article 32 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro. »