L'article 25 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. »