Au chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale (partie réglementaire - Décrets simples), il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la géolocalisation
« Art. D. 15-1-7. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5. »