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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-827 du 21 juillet 2014 relatif aux missions du service interministériel d'assistance technique et fixant la liste des services, unités ou organismes placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur, prévue aux articles 230-36, 706-99 et 706-102-6 du code de procédure pénale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-827 du 21 juillet 2014 relatif aux missions du service interministériel d'assistance technique et fixant la liste des services, unités ou organismes placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur, prévue aux articles 230-36, 706-99 et 706-102-6 du code de procédure pénale)


Au chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale (partie réglementaire - Décrets simples), il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« De la géolocalisation


« Art. D. 15-1-7. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5. »