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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 relatif aux contrats d'objectifs et de moyens des instituts universitaires de technologie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 relatif aux contrats d'objectifs et de moyens des instituts universitaires de technologie)


Après l'article D. 643-60 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 643-60-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 643-60-1. - Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie ; il concourt notamment à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.
Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1. »