1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de l'obtention des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin du cursus de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès.
2° Pour chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article 18 du présent arrêté, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :
- du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens ; et
- du suivi avec succès des formations pour la délivrance des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.