1° Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis au titre de l'article 3 du présent arrêté est fixé annuellement, pour chaque voie de recrutement, par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription ainsi que les dates des épreuves du concours et de la sélection sur titres.
2° L'admission des candidats est subordonnée à la possession d'un certificat médical d'aptitude ; et :
- pour ceux recrutés par voie de concours, d'un baccalauréat ou d'un diplôme national admis en équivalence ; et
- pour ceux recrutés par voie d'une sélection sur titres, du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».