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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels d'accès respectivement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels d'accès respectivement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.