Pour procéder au calcul du montant garanti de pension prévu à l'article 5 du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 susvisé, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle des ouvriers des parcs et ateliers qu'aurait pu atteindre l'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 susvisé est déterminé par filière, selon les tableaux ci-après, à partir de la dernière classification détenue par l'intéressé à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale. L'ancienneté de services acquise depuis la nomination dans la dernière classification détenue est prise en compte pour sa totalité.