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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-124 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-124 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé)


Durées de conservation.
La commission rappelle que, conformément à l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre d'une demande d'attribution, d'adaptabilité ou de mutation d'un logement à une personne rencontrant des difficultés sociales particulières, si un suivi social n'est pas mis en œuvre, doivent être supprimées à compter de l'attribution du logement ou de son adaptation.
Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de l'élaboration et de la gestion d'un suivi social personnalisé doivent, quant à elles, être supprimées lorsque le responsable de traitement a connaissance de la fin de ce suivi.
Avec l'accord de la personne concernée, afin de pouvoir s'appuyer sur l'historique des actions précédentes en cas de reprise ultérieure d'un suivi social, les données peuvent être conservées pendant cinq ans.
Par ailleurs, les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'obligations légales peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de l'obligation en cause, dans les conditions prévues par la délibération de la commissionprécitée, d'une part, et les dispositions du code du patrimoine prescrivant aux gestionnaires publics de logement sociaux de verser des documents au service d'archivage départemental, d'autre part.