Destinataires des données.
La commissionrappelle que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est tenu, en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de prendre toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.
A ce titre, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel doit, avant de transmettre des données à un organisme, opérer un tri parmi ces dernières pour veiller à ce que le destinataire accède aux seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la justification de la communication.
En particulier, s'il est saisi d'une demande de communication de données à caractère personnel par un organisme se prévalant d'une disposition légale à l'appui de sa demande, le responsable du traitement doit s'assurer du caractère obligatoire de la disposition invoquée et veiller à ne transmettre que les données strictement nécessaires.
Dans les limites de leurs attributions respectives, et chacun pour ce qui le concerne, peuvent accéder aux données visées à l'article 2 de la présente autorisation unique :
- les employés du responsable de traitement habilités dans le cadre de leurs fonctions à instruire les demandes d'attribution, d'adaptabilité ou de mutation d'un logement, d'une part, ou à élaborer et gérer un suivi social proposé à un demandeur de logement, à un résident ou à un locataire, d'autre part ;
- les personnes et organismes externes pouvant concourir à un suivi social ou demander sa mise en œuvre (conseiller social ; travailleur social ; établissement sanitaire, social ou médico-social ; caisse d'allocations familiales ; centre communal d'action sociale ; association participant au suivi social ; commission d'attribution des logements ; commission communale ou intercommunale des attributions ; commission intercommunale du logement ; commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; commission locale d'impayés locatifs ; commission de médiation dite « DALO » ; réservataire de logements, fonds de solidarité pour le logement ou dispositif local équivalent ; organisme versant une garantie ou une avance « Loca-pass » ; ; commission de surendettement ; commission partenariale de prévention des impayés ; commission locale des expulsions) ;
- les organismes autorisés par une disposition légale à obtenir la communication de données à caractère personnel relatives aux résidents et à leurs parcours résidentiels.