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Article AUTONOME (Délibération n° 2014-124 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014-124 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé)


Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Aux termes de l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers.
La commission relève que les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social peuvent être amenés, pour gérer les attributions, les adaptations et les mutations de logements, à apprécier les difficultés sociales rencontrées par les demandeurs de logements et les résidents.
Conformément à l'article L. 441 du CCH, l'attribution de logements locatifs sociaux doit en effet viser à « satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ». L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement, ainsi que favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
Pour l'attribution d'un logement, l'article L. 441-1 du CCH précise qu'il est notamment tenu compte « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs […], de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés ».
L'article L. 441-1 du CCH prévoit, par ailleurs, des critères généraux de priorité pour réserver l'attribution des logements sociaux à certaines catégories de personnes, notamment au profit des personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence.
Une commission d'attribution des logements peut conditionner l'attribution d'un logement à la mise en œuvre d'un suivi social au profit du candidat, par exemple en cas de difficultés sociales, de surendettement ou de placement sous un régime de tutelle ou de curatelle.
La commission relève également, dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), qu'une commission départementale de médiation, conformément à l'article L. 441-2-3 du CCH, désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence, en déterminant pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou de suivi social nécessaires.
Les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social sont également amenés, dans le cadre de la gestion locative, à apprécier des difficultés sociales rencontrées par certains résidents, notamment pour leur offrir la possibilité de bénéficier d'un suivi social personnalisé permettant un maintien dans le logement ou favorisant une meilleure insertion sociale.
En application des articles L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH, ces organismes peuvent également réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes.
Lorsque des appréciations sur des difficultés sociales font l'objet d'un traitement automatisé, il y a lieu de faire application de l'article 25-I-7° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui exige que le traitement soit autorisé par la commission.
En application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Les traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les gestionnaires publics ou privés de patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de mutation des logements, d'une part, ou d'élaboration et de suivi d'un suivi social personnalisé permettant un maintien dans le logement ou favorisant une meilleure insertion sociale, d'autre part, sont de ceux qui peuvent sous certaines conditions relever de cette définition.
Les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à les mettre en œuvre.
Tout traitement de données à caractère personnel qui excède le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique doit en revanche faire l'objet d'une demande d'autorisation spécifique.