Durées de conservation.
La commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être conservées, conformément à l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données collectées et traitées dans le cadre de la gestion du précontentieux doivent être supprimées à compter du règlement du litige amiable ou, à défaut, de la prescription de l'action en justice correspondante.
Les données collectées et traitées dans le cadre de la gestion d'un contentieux doivent être supprimées lorsqu'est prescrite l'action en exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Les condamnations définitivement prononcées dans le cadre des contentieux visés à l'article 1er peuvent être conservées par le responsable de traitement jusqu'au départ du résident concerné, aux fins de traitement différencié en cas de faits répétés, ou de l'employé victime d'une agression, pour éviter tout contact entre ce dernier et la personne condamnée.
Les décisions de justice ayant une incidence sur le lieu de résidence peuvent être conservées jusqu'au départ du résident ou du locataire concerné.
Les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'obligations légales peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de l'obligation en cause, dans les conditions prévues par la délibération de la commission n° 2005-213 du 11 octobre 2005 relative aux modalités d'archivage électronique dans le secteur privé, d'une part, et les dispositions du code du patrimoine prescrivant aux gestionnaires publics de logement sociaux de verser des documents au service d'archivage départemental, d'autre part.