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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-122 du 3 avril 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à caractère social aux fins de gestion des demandes de logement social, du patrimoine immobilier, du contrôle d'accès nominatif et de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-122 du 3 avril 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à caractère social aux fins de gestion des demandes de logement social, du patrimoine immobilier, du contrôle d'accès nominatif et de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public)


Durées de conservation.
Les données à caractère personnel ne doivent être conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles sont collectées, dans les conditions ci-après exposées.
Les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'obligations légales peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de l'obligation en cause, dans les conditions prévues par la délibération de la commission n° 2005-213 du 11 octobre 2005 relative aux modalités d'archivage électronique dans le secteur privé, d'une part, et les dispositions du code du patrimoine prescrivant aux gestionnaires publics de logement sociaux de verser des documents au service d'archivage départemental, d'autre part.
a) S'agissant des données relatives aux demandes locatives.
Les données collectées dans le cadre d'une demande locative de logement social doivent être supprimées à compter de la radiation de la demande du système d'enregistrement ou en cas d'attribution d'un logement.
Les données doivent également être effacées lorsqu'un demandeur en fait la demande avant une radiation ou une attribution.
b) S'agissant des données relatives aux demandes d'accession à la propriété.
Les données collectées dans le cadre de l'acquisition d'un logement social doivent être supprimées à compter du classement sans suite de la demande.
Elles doivent également être effacées si, au cours de ce délai, un demandeur en fait la demande.
Lorsqu'une demande d'accession à la propriété est satisfaite, les données à caractère personnel relatives à la demande doivent être supprimées à compter du paiement complet du logement ou, le cas échéant, à l'issue de la période de sécurisation de la transaction lorsqu'une telle période est prévue.
Les données utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant trois ans à compter de la fin de la relation (classement sans suite, dernière proposition, dernier contact…). Au terme de ce délai de trois ans, le responsable de traitement doit reprendre contact avec la personne concernée afin de savoir si elle souhaite continuer à recevoir des sollicitations. En l'absence de réponse positive et explicite de la personne, les données doivent être supprimées.
c) S'agissant de la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires ou résidents doivent être supprimées à compter du départ du résident concerné ou, en cas de sommes restant dues, à compter du paiement complet des sommes dues au bailleur.
d) S'agissant de la gestion du contrôle d'accès nominatif aux zones soumises à une restriction de circulation.
Les données à caractère personnel collectées pour assurer un contrôle d'accès aux zones soumises à une restriction de circulation peuvent être conservées tant que la personne concernée bénéficie d'un droit d'accès.
La commission rappelle que seul l'historique des déplacements des intervenants extérieurs autorisés à accéder temporairement dans des zones soumises à une restriction de circulation peut être collecté. Cet historique ne peut être conservé au-delà de soixante-douze heures.
e) S'agissant de la gestion de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public.
Les images ne doivent pas être conservées plus d'un mois à compter de leur enregistrement.
Si une procédure est engagée et nécessite la production d'un enregistrement issu du dispositif de vidéosurveillance, les images nécessaires à la constatation des faits doivent être extraites de la base de données, après consignation dans un registre, pour être ajoutées au dossier en qualité de pièce de procédure. Dans ce cadre, les images extraites peuvent être conservées le temps nécessaire au règlement du litige.