Champ d'application.
Seuls peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée en référence à la présente norme simplifiée les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de droit public ou privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social entendu au sens large du terme, y compris le parc dit « intermédiaire », qui répondent strictement aux conditions définies par les articles 2 à 8 suivants.