Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
En application de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de droit public ou privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social à des fins de gestion des demandes de logement social en locatif ou en accession à la propriété, de gestion du patrimoine immobilier à caractère social, de gestion des contrôles d'accès aux locaux soumis à une restriction de circulation sans recours à la biométrie et, enfin, de gestion de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition. En particulier, s'agissant des traitements de vidéosurveillance, couramment mis en œuvre par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à caractère social, la commission estime que seuls les dispositifs respectant l'intégralité des conditions posées dans la présente norme simplifiée peuvent relever des dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.