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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)


Le quatrième alinéa de l'article R. 6144-65 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. »