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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)


L'article R. 6144-54 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant. »