Le décret du 1er août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :
a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;
c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C. » ;
2° Après le dernier alinéa de l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. » ;
3° L'article 12 est abrogé ;
4° Après le premier alinéa de l'article 15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
L'administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « cinquième et sixième » ;
7° A l'article 19, les mots : « vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats » sont remplacés par les mots : « dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 15 et 18. » ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »